Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE II : COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre III : Règles communes.
Art. L123-2
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Indépendamment des règles prévues à l'article L. 122-5, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l123-2