Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République›Sect. Section 2 : De la garde à vue.

Art. L211-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
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