Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République›Sect. Section 4 : Des juridictions d'instruction›§ Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Art. L211-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2029
Les infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l211-15