Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 3 : Des enquêtes›§ Sous-section 1 : Des crimes et délits flagrants.
Art. L212-12
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-10 relatives au respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé dans les conditions prévues à l'article L. 212-19, est signé par les personnes mentionnées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-12