Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 3 : Des enquêtes›§ Sous-section 1 : Des crimes et délits flagrants.

Art. L212-13

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Sous réserve des nécessités des enquêtes, le fait de communiquer ou de divulger sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
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