Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.

Art. L212-122

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil dans les conditions prévues aux articles L. 112-26 et L. 112-36. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office. Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci par tout moyen laissant une trace écrite, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation. La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi conformément aux dispositions du premier alinéa, est avisé dans les formes prévues au deuxième alinéa.
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