Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.
Art. L212-125
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La personne mise en examen détenue peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-125