Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.
Art. L212-129
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles L. 212-84 et L. 212-85.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article L. 212-81 sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-129