Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 3 : Des nullités de l'information et des ordonnances de règlement.
Art. L212-133
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de l'instruction. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de poursuites disciplinaires pour les magistrats et les défenseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-133