Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.

Art. L212-168

En vigueur depuis le 12 mai 2007
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles L. 212-141 à L. 212-145 et L. 212-177 à L. 212-191. La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-168

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