Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Art. L212-172
En vigueur depuis le 12 mai 2007
A partir de la clôture de l'instruction jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-172