Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
Art. L212-177
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
La chambre de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction.
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction dans les conditions et selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-138 et à l'article L. 212-188.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-177