Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Art. L212-176
En vigueur depuis le 12 mai 2007
L'indemnité allouée en application des dispositions du présent paragraphe est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-176