Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.

Art. L212-185

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
La chambre de l'instruction saisie d'office, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 212-51, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des personnes mises en examen identifiées ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites, ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
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