Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.

Art. L212-189

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les cas prévus aux articles L. 212-183 à L. 212-188, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux mentionnés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 212-50.
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