Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L222-1
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.
Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de citation directe.
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article L. 222-16, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.
Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l222-1