Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 3 : Des enquêtes›§ Sous-section 2 : De l'enquête préliminaire.

Art. L212-23

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-23

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