Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 3 : Des enquêtes›§ Sous-section 2 : De l'enquête préliminaire.

Art. L212-25

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 212-29.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil