Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.

Art. L212-47

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge pour lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-47

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