Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Art. L212-50
En vigueur depuis le 12 mai 2007
S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-50