Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-46

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. Après lecture du jugement, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé en application des dispositions de l'article L. 222-37.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l222-46

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