Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L222-48
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
Les autres dispositions de l'article L. 222-47 sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l222-48