Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-57

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Après avoir déclaré les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la citation directe ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l222-57

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