Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L222-62
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou d'atténuation de peine. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l222-62