Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.
Art. L251-10
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Dans les cinq jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition.
Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l251-10