Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.

Art. L251-7

En vigueur depuis le 12 mai 2007
En aucun cas, la défaillance d'un prévenu ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coprévenus présents. Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu. Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.
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