Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.
Art. L251-3
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-11 et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l251-3