Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 2 : Du jugement par défaut des contraventions en temps de guerre.
Art. L251-19
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Hors le cas prévu à l'article L. 222-13, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l251-19