Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 2 : Du jugement par défaut des contraventions en temps de guerre.
Art. L251-21
En vigueur depuis le 12 mai 2007
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles L. 251-10, L. 251-11, L. 251-13, L. 251-14, L. 251-15 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-16.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de citation directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l251-21