Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre IV : Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre tribunal en temps de guerre.
Art. L254-7
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l254-7