Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.

Art. L255-11

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le juge d'instruction militaire ne peut informer qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l255-11

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