Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.
Art. L255-8
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le commissaire du Gouvernement estime que la juridiction des forces armées est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir les poursuites ou classer l'affaire.
Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l255-8