Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.

Art. L255-5

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Le ministre de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement exercent l'action publique. Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article L. 112-3 et des magistrats assimilés spéciaux. Le ministre de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement dirigent l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées ainsi que des officiers et agents de la police judiciaire civile. Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires du Gouvernement ont le droit de requérir directement la force publique.
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