Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.
Art. L255-4
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables :
1° Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
2° Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
3° Dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l255-4