Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre Ier : De l'exécution des jugements.
Art. L261-11
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La juridiction des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il échoit, le condamné lui-même.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l261-11