Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements.

Art. L263-2

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article L. 268-2, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement. La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient. Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.
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