Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements.

Art. L263-4

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Sont considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement a été accordée, si, pendant un délai qui court de la date de la suspension et qui est de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l263-4

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