Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IV : De la libération conditionnelle.

Art. L264-2

En vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle ou sa révocation est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense. Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l264-2

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