Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre VIII : Du casier judiciaire.

Art. L268-3

En vigueur depuis le 12 mars 2010
En temps de guerre, lorsque au cours d'une procédure quelconque le commissaire du Gouvernement ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29. Le président communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les droits fixes de procédure sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale.
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