Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre unique.
Art. L271-2
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est aussitôt avisée.
Les militaires ainsi appréhendés peuvent être placés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être transférés aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l271-2