Partie Partie législative›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE.
Art. L3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l3