Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 3 : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur›§ Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. L321-20
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les peines prévues aux articles L. 321-18 et L. 321-19 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l321-20