Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 3 : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur›§ Sous-section 2 : Du recel de déserteur.

Art. L321-19

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux ans et peut, en outre, si elle n'est ni militaire ni assimilée, être puni d'une amende de 3 750 euros.
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