Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Des infractions aux consignes.

Art. L324-7

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de deux ans. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l324-7

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