Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Des infractions aux consignes.
Art. L324-11
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout commandant de force navale ou de bâtiment de refuser, sans motifs légitimes, de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse est puni d'un emprisonnement de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l324-11