Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.

Art. L331-3

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé : 1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; 2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ; 3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l331-3

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