Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.

Art. L331-4

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l331-4

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