Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions générales.
Art. L333-6
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du code pénal et mentionnées à l'article L. 331-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l333-6