Partie Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Art. R212-12
En vigueur depuis le 11 mai 2007
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9° et 12° de l'article L. 212-146, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-r212-12