Partie Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Art. R212-14
En vigueur depuis le 11 mai 2007
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-r212-14